1.Le pourcentage de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique prévu à l’article 84 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) est égal à la somme des pourcentages déterminés suivant le barème des dommages corporels contenu à l’Annexe 1, pour le déficit anatomo-physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.